| Crawford ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article LP. 9 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des établissements français de l'Océanie, ni des énonciations du préambule de la délibération du 3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la « loi du pays » n° 2022-21 du 23 mai 2022 portant réforme de la gouvernance de la protection sociale généralisée, dès lors qu' en application de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 le Conseil d'Etat, auquel est déféré une « loi du pays », ne se prononce sur sa conformité qu'au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit |